Code du travail

Article R6332-14

Article R6332-14

L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente partie.
Il peut également être retiré lorsqu'il apparaît que les dispositions applicables aux organismes collecteurs ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente partie.

Il peut également être retiré lorsqu'il apparaît que les dispositions applicables aux organismes collecteurs ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.