Code du travail

Article R6332-3

Article R6332-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du champ d'intervention des opérateurs de compétences

Résumé Un accord dit dans quel domaine un opérateur de compétences peut travailler et s'il peut aider les territoires d'outre-mer.

L'accord mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 6332-1-1 détermine le champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel de l'opérateur de compétences, ainsi que, le cas échéant, la présence et la capacité d'intervention de ce dernier dans les territoires d'outre-mer.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision complète – passage à la définition des missions des opérateurs

Résumé des changements Le texte a été entièrement réécrit : il passe d’une règle relative à l’agrément des organismes collecteurs paritaires à une disposition définissant le champ et les modalités d’intervention des opérateurs de compétences, notamment leur présence dans les territoires d’outre-mer.

L'accord mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 6332-1-1 détermine le champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel de l'opérateur de compétences, ainsi que, le cas échéant, la présence et la capacité d'intervention de ce dernier dans les territoires d'outre-mer.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du corps consultatif pour l’agrément

Résumé des changements L'avis requis pour obtenir un agrément passe d’un conseil spécialisé dans le lifelong learning à un conseil plus large couvrant emploi, formation et orientation.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

L'agrément des organismes collecteurs paritaires est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'agrément des organismes collecteurs paritaires est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.