Article R6331-35
Abrogé depuis le 2015-06-05 par DÉCRET n°2015-600 du 2 juin 2015 - art. 1
Les versements mentionnés aux articles L. 6331-13, L. 6331-28, L. 6331-30, premier et troisième alinéas, et L. 6331-31 sont réalisés, au moment du dépôt de la déclaration, auprès du service des impôts compétent.
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