Code du travail

Article R6331-29

Article R6331-29

La déclaration prévue à l'article L. 6331-32 est adressée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses au titre de la contribution prévue à l'article L. 6331-9 ont été réalisées au service des impôts du lieu :
1° De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;
2° De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;
3° Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 23 mars 2009

Abrogé le vendredi 5 juin 2015

La déclaration prévue à l'article L. 6331-32 est adressée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses au titre de la contribution prévue à l'article L. 6331-9 ont été réalisées au service des impôts du lieu :

1° De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;

2° De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;

3° Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La déclaration prévue à l'article L. 6331-32 est adressée au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses au titre de la contribution prévue à l'article L. 6331-9 ont été réalisées au service des impôts du lieu :

1° De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;

2° De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;

3° Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.