Code du travail

Article R6331-2

Article R6331-2

Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de onze salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de onze salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de dix salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'employeur de moins de dix salariés opère, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due :

1° Un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ;

2° Un versement à concurrence du solde de l'obligation de financement de la formation professionnelle continue à un organisme collecteur paritaire agréé à ce titre par l'Etat.