Article R6322-64
Abrogé depuis le 2021-10-15 par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
Les salariés définis à l'article L. 6322-53 ont droit à une autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation :
1° Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder huit heures par semaine ou quarante heures par mois ;
2° Soit à temps plein pour une période maximale d'un an.
1 version
1 cité