Code du travail

Article R6322-53

Article R6322-53

Lorsqu'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle exercé en application de l'article L. 6361-2, qu'un organisme prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste méconnaît ou n'est plus en mesure de respecter les conditions et obligations prévues par les articles R. 6322-35 à R. 6322-61, cet organisme est exclu de cette liste.
Cette exclusion est prononcée par l' opérateur de compétences, à la demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Abrogé le lundi 31 décembre 2018

Lorsqu'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle exercé en application de l'article L. 6361-2, qu'un organisme prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste méconnaît ou n'est plus en mesure de respecter les conditions et obligations prévues par les articles R. 6322-35 à R. 6322-61, cet organisme est exclu de cette liste.

Cette exclusion est prononcée par l' opérateur de compétences, à la demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Lorsqu'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle exercé en application de l'article L. 6361-2, qu'un organisme prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste méconnaît ou n'est plus en mesure de respecter les conditions et obligations prévues par les articles R. 6322-35 à R. 6322-61, cet organisme est exclu de cette liste.

Cette exclusion est prononcée par l'organisme collecteur paritaire agréé, à la demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région.