Code du travail

Article D6271-2

Créé le 19 février 2017 · En vigueur depuis le 27 avril 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détails d'un contrat d'apprentissage dans le secteur public

Résumé. Un contrat d'apprentissage dans le secteur public doit préciser les détails de la formation, les tâches de l'apprenti, et les responsabilités des employeurs.

La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1, l'autre employeur public ou l'entreprise qui assure l'accueil de l'apprenti.

Elle doit préciser :

1° La durée de la période d'accueil ;

2° L'objet de la formation et le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ;

3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;

4° Les horaires et le lieu de travail ;

5° Le nom du maître d'apprentissage et les informations attestant du respect des conditions de compétences professionnelles prévues à l'article D. 6273-1 ;

6° Les modalités de prise en charge par l'établissement d'accueil des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;

7° L'obligation pour l'établissement d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile ;

8° Les modalités de partage, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 et l'établissement d'accueil, des rémunérations ;

9° Les modalités selon lesquelles l'établissement d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation.

Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis qui la transmet au représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 6227-11.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L6227-1 (V) Code du travailart. L6227-11 (V) Code du travailart. D6273-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 27 avril 2020

Modifié parDécret n°2020-478 du 24 avril 2020art. 2

En résumé. La nouvelle version clarifie les responsabilités du maître d’apprentissage et de l’établissement accueillant, introduit un partage des rémunérations entre employeurs publics et privés ainsi qu’une obligation de suivi continu ; elle réduit également le nombre de destinataires administratifs.

La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeurpublic mentionné à l'article L. 6227-1,l'autre employeur public ou l'entreprisequi assure l'accueil de l'apprenti.

Elle doit préciser :

1° La durée de la période d'accueil ;

2° L'objet de la formation et le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ;

3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;

4° Les horaires et le lieu de travail ;

5° Le nom du maître d'apprentissage et les informations attestantdu respect des conditions de compétences professionnelles prévues à l'article D. 6273-1;

6° Les modalités de prise en charge par l'établissement d'accueildes frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;

7° L'obligation pour l'établissement d'accueilde se garantir en matière de responsabilité civile; 8° Les modalités de partage, entrel'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 etl'établissement d'accueil, des rémunérations ; 9° Les modalités selon lesquellesl'établissement d'accueil informe l'employeurde l'apprenti du déroulement de la formation. Dès sa conclusion, la convention est adressée parl'employeur

au directeur du centrede formation d'apprentis quila transmetau représentantde l'Etat mentionné à l'article L. 6227-11.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 26 avril 2020

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 11

En résumé. Le texte précise désormais que le contrat doit être adressé également au rectorat d’académie, ajoutant ainsi un destinataire supplémentaire.

La convention est conclue, en début ou en cours de

Elle doit préciser :

1° La durée de la période d'accueil ;

2° L'objet de la formation : une annexe pédagogique définit

3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti

4° Les horaires et le lieu de travail ;

5° Le nom et la qualification du maître d'apprentissage ;

6° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou

7° L'obligation pour l'employeur ou le cocontractant de se garantir

Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au

1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;

2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de

3° Au recteur d'académie, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

En vigueur du lundi 21 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-32 du 18 janvier 2019art. 2

En résumé. La convention doit désormais être transmise non plus uniquement au directeur départemental du travail mais aussi aux directeurs régionaux concernés (entreprises, concurrence…); ainsi le niveau d’autorité visé passe d’un cadre départemental à un cadre plus large régional.

La convention est conclue, en début ou en cours de

Elle doit préciser :

1° La durée de la période d'accueil ;

2° L'objet de la formation : une annexe pédagogique définit

3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti

4° Les horaires et le lieu de travail ;

5° Le nom et la qualification du maître d'apprentissage ;

6° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou

7° L'obligation pour l'employeur ou le cocontractant de se garantir

Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au

1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;

2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail etde l'emploi;

3° Au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de

En vigueur du dimanche 19 février 2017 au dimanche 20 janvier 2019

Créé parDécret n°2017-199 du 16 février 2017art. 1

La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur, la personne morale de droit public ou l'employeur soumis aux dispositions du présent code qui assure l'accueil et l'apprenti.

Elle doit préciser :

1° La durée de la période d'accueil ;

2° L'objet de la formation : une annexe pédagogique définit les compétences à atteindre, et éventuellement les modalités d'évaluation en entreprise élaborées conjointement avec le centre de formation d'apprentis ;

3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti ;

4° Les horaires et le lieu de travail ;

5° Le nom et la qualification du maître d'apprentissage ;

6° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou le cocontractant des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;

7° L'obligation pour l'employeur ou le cocontractant de se garantir en matière de responsabilité civile.

Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement de la section d'apprentissage, qui la transmet simultanément :

1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;

2° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé ;

3° Au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.