Code du travail

Article D6271-2

Article D6271-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conventionnement de l'apprentissage dans le secteur public

Résumé Un contrat d'apprentissage dans le secteur public doit inclure des informations spécifiques et être envoyé aux autorités compétentes.

La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1, l'autre employeur public ou l'entreprise qui assure l'accueil de l'apprenti.

Elle doit préciser :

1° La durée de la période d'accueil ;

2° L'objet de la formation et le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ;

3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;

4° Les horaires et le lieu de travail ;

5° Le nom du maître d'apprentissage et les informations attestant du respect des conditions de compétences professionnelles prévues à l'article D. 6273-1 ;

6° Les modalités de prise en charge par l'établissement d'accueil des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;

7° L'obligation pour l'établissement d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile ;

8° Les modalités de partage, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 et l'établissement d'accueil, des rémunérations ;

9° Les modalités selon lesquelles l'établissement d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation.

Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis qui la transmet au représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 6227-11.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des responsabilités & réduction administrative

Résumé des changements La nouvelle version clarifie les responsabilités du maître d’apprentissage et de l’établissement accueillant, introduit un partage des rémunérations entre employeurs publics et privés ainsi qu’une obligation de suivi continu ; elle réduit également le nombre de destinataires administratifs.

La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1, l'autre employeur public ou l'entreprise qui assure l'accueil de l'apprenti.

Elle doit préciser :

1° La durée de la période d'accueil ;

2° L'objet de la formation et le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ;

3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;

4° Les horaires et le lieu de travail ;

5° Le nom du maître d'apprentissage et les informations attestant du respect des conditions de compétences professionnelles prévues à l'article D. 6273-1 ;

6° Les modalités de prise en charge par l'établissement d'accueil des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;

7° L'obligation pour l'établissement d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile ;

Les modalités de partage, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 et l'établissement d'accueil, des rémunérations ;

Les modalités selon lesquelles l'établissement d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation.

Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis qui la transmet au représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 6227-11.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout du destinataire « Recteur d’académie »

Résumé des changements Le texte précise désormais que le contrat doit être adressé également au rectorat d’académie, ajoutant ainsi un destinataire supplémentaire.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur, la personne morale de droit public ou l'employeur soumis aux dispositions du présent code qui assure l'accueil et l'apprenti.

Elle doit préciser :

1° La durée de la période d'accueil ;

2° L'objet de la formation : une annexe pédagogique définit les compétences à atteindre, et éventuellement les modalités d'évaluation en entreprise élaborées conjointement avec le centre de formation d'apprentis ;

3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti ;

4° Les horaires et le lieu de travail ;

5° Le nom et la qualification du maître d'apprentissage ;

6° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou le cocontractant des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;

7° L'obligation pour l'employeur ou le cocontractant de se garantir en matière de responsabilité civile.

Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement de la section d'apprentissage, qui la transmet simultanément :

1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;

2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

3° Au recteur d'académie, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Version 2

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Changement d’autorité d’envoi – passage à un niveau régional

Résumé des changements La convention doit désormais être transmise non plus uniquement au directeur départemental du travail mais aussi aux directeurs régionaux concernés (entreprises, concurrence…); ainsi le niveau d’autorité visé passe d’un cadre départemental à un cadre plus large régional.

En vigueur à partir du lundi 21 janvier 2019

La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur, la personne morale de droit public ou l'employeur soumis aux dispositions du présent code qui assure l'accueil et l'apprenti.

Elle doit préciser :

1° La durée de la période d'accueil ;

2° L'objet de la formation : une annexe pédagogique définit les compétences à atteindre, et éventuellement les modalités d'évaluation en entreprise élaborées conjointement avec le centre de formation d'apprentis ;

3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti ;

4° Les horaires et le lieu de travail ;

5° Le nom et la qualification du maître d'apprentissage ;

6° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou le cocontractant des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;

7° L'obligation pour l'employeur ou le cocontractant de se garantir en matière de responsabilité civile.

Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement de la section d'apprentissage, qui la transmet simultanément :

1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;

2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

3° Au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 19 février 2017

La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur, la personne morale de droit public ou l'employeur soumis aux dispositions du présent code qui assure l'accueil et l'apprenti.

Elle doit préciser :

1° La durée de la période d'accueil ;

2° L'objet de la formation : une annexe pédagogique définit les compétences à atteindre, et éventuellement les modalités d'évaluation en entreprise élaborées conjointement avec le centre de formation d'apprentis ;

3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti ;

4° Les horaires et le lieu de travail ;

5° Le nom et la qualification du maître d'apprentissage ;

6° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou le cocontractant des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;

7° L'obligation pour l'employeur ou le cocontractant de se garantir en matière de responsabilité civile.

Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement de la section d'apprentissage, qui la transmet simultanément :

1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;

2° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé ;

3° Au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.