Code du travail

Article R6251-8

Article R6251-8

L'inspection de l'apprentissage peut apporter, en accord avec les organismes gestionnaires :
1° Ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage ;
2° Son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 6223-10 à R. 6223-16 et R. 6233-62 à D. 6233-65.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

L'inspection de l'apprentissage peut apporter, en accord avec les organismes gestionnaires :

1° Ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage ;

2° Son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 6223-10 à R. 6223-16 et R. 6233-62 à D. 6233-65.