Code du travail

Article R6251-1

Article R6251-1

Le service de l'inspection de l'apprentissage, institué dans chaque académie, est placé sous l'autorité du recteur.
Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Le service de l'inspection de l'apprentissage, institué dans chaque académie, est placé sous l'autorité du recteur.

Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.