Article R6242-19
Abrogé depuis le 2019-12-12 par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
En l'absence de convention de délégation de collecte ou en l'absence de demande d'avis, la collecte reçue par un organisme collecteur, par l'intermédiaire d'un délégataire, est reversée au Trésor public dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6252-10.
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