Code du travail

Article R6242-10

Article R6242-10

L'habilitation peut être retirée par arrêté de l'autorité administrative qui l'a délivrée si les conditions d'habilitation prévues à l'article R. 6242-8 ne sont pas respectées, ou en cas de manquement aux obligations résultant des autres dispositions du présent chapitre ou des articles L. 6242-4, L. 6242-7 ou L. 6242-8.

La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur de taxe d'apprentissage a été amené à faire valoir ses observations.

L'arrêté précise la date à laquelle il prend effet. Il est notifié à l'organisme par tout moyen propre à donner date certaine à cette notification.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 août 2014

Abrogé le jeudi 12 décembre 2019

L'habilitation peut être retirée par arrêté de l'autorité administrative qui l'a délivrée si les conditions d'habilitation prévues à l'article R. 6242-8 ne sont pas respectées, ou en cas de manquement aux obligations résultant des autres dispositions du présent chapitre ou des articles L. 6242-4, L. 6242-7 ou L. 6242-8. La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur de taxe d'apprentissage a été amené à faire valoir ses observations. L'arrêté précise la date à laquelle il prend effet. Il est notifié à l'organisme par tout moyen propre à donner date certaine à cette notification.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'agrément est retiré lorsque le montant de la collecte annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au 3° de l'article R. 6242-8.