Article R6242-3
Abrogé depuis le 2019-12-12 par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
Un organisme ne peut être habilité à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage que lorsqu'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives au quota de la taxe d'apprentissage.
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