Code du travail

Article R6241-24

Article R6241-24

Les formations mentionnées à l'article R. 6241-22 bénéficient de versements correspondant au niveau de formation dans lequel elles se situent.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Les formations mentionnées à l'article R. 6241-22 bénéficient de versements correspondant au niveau de formation dans lequel elles se situent.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les formations mentionnées à l'article R. 6241-22 bénéficient de versements correspondant au niveau de formation dans lequel elles se situent. Elles peuvent également bénéficier du pourcentage affecté à un niveau voisin.