Code du travail

Article R6241-22

Article R6241-22

Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des I et II de l'article L. 6241-2, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage répartissent les dépenses prévues au 1° de l'article L. 6241-8, selon les niveaux de formation ainsi définis :

1° Catégorie A : niveaux III, IV et V ;

2° Catégorie B : niveaux I et II.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 13 février 2015

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des I et II de l'article L. 6241-2, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage répartissent les dépenses prévues au 1° de l'article L. 6241-8, selon les niveaux de formation ainsi définis :

1° Catégorie A : niveaux III, IV et V ;

2° Catégorie B : niveaux I et II.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des articles L. 6241-2 et L. 6241-7, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage répartissent les dépenses prévues au de l'article L. 6241-8, selon les niveaux de formation ainsi définis :

1° Catégorie A : niveaux III, IV et V ;

2° Catégorie B : niveaux I et II.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article L. 6241-7, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage répartissent les dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles, prévues à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, selon les niveaux de formation ainsi définis :

1° Catégorie A : niveaux IV et V ;

2° Catégorie B : niveaux II et III ;

3° Catégorie C : niveau I.