Article R6241-22
Abrogé depuis le 2020-01-01
Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des I et II de l'article L. 6241-2, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage répartissent les dépenses prévues au 1° de l'article L. 6241-8, selon les niveaux de formation ainsi définis :
1° Catégorie A : niveaux III, IV et V ;
2° Catégorie B : niveaux I et II.
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