Code du travail

Article R6241-20

Article R6241-20

Le versement annuel unique mentionné au 1° du II de l'article L. 6241-2 est déterminé en déduisant du solde mentionné au premier alinéa du même II, le cas échéant :

1° Les subventions versées aux centres de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels prévues au 2° de l'article L. 6241-4 ;

2° Le montant de la créance mentionnée au sixième alinéa du II de l'article L. 6241-2 et constatée au titre de l'année précédente.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Abrogé le lundi 17 juillet 2023

Le versement annuel unique mentionné au 1° du II de l'article L. 6241-2 est déterminé en déduisant du solde mentionné au premier alinéa du même II, le cas échéant :

Les subventions versées aux centres de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels prévues au de l'article L. 6241-4 ;

Le montant de la créance mentionnée au sixième alinéa du II de l'article L. 6241-2 et constatée au titre de l'année précédente.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Lorsque les employeurs procèdent aux dépenses libératoires selon les modalités prévues au 1° de l'article L. 6241-4, les dépenses réellement exposées prises en compte pour l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due sont celles effectuées, avant le 1er juin de cette année, directement auprès des établissements et organismes habilités à en bénéficier en application de l'article L. 6241-5.

Les établissements et organismes mentionnés à l'alinéa précédent établissent un reçu destiné à l'entreprise indiquant le montant versé et la date du versement.