Article R6241-18
Abrogé depuis le 2015-02-13 par DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 3
Le versement du concours financier de l'employeur au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage, prévu à l'article L. 6241-4, est réalisé postérieurement au versement au Trésor public prévu à l'article L. 6241-2 et préalablement à toutes autres dépenses libératoires.
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