Article R6241-7
Abrogé depuis le 2020-04-01 par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 7
L'assujetti à la taxe d'apprentissage a droit à une exonération totale ou partielle de cette taxe, à raison des dépenses et subventions effectuées par lui au cours de l'année d'imposition, conformément aux dispositions de l'article L. 6241-8 et par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2.
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