Code du travail

Article R6241-5

Article R6241-5

Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 et à l'article L. 6242-2 reversent :

1° Au Trésor public, la fraction régionale pour l'apprentissage, définie au I de l'article L. 6241-2, le 30 avril de chaque année au plus tard ;

2° Aux établissements bénéficiaires, les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage ainsi qu'aux écoles ou centres, prévus aux articles L. 6241-5 et L. 6241-6, le 15 juillet de chaque année au plus tard.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 13 février 2015

Abrogé le mercredi 1 avril 2020

Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 et à l'article L. 6242-2 reversent :

1° Au Trésor public, la fraction régionale pour l'apprentissage, définie au I de l'article L. 6241-2, le 30 avril de chaque année au plus tard ;

2° Aux établissements bénéficiaires, les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage ainsi qu'aux écoles ou centres, prévus aux articles L. 6241-5 et L. 6241-6, le 15 juillet de chaque année au plus tard.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 et à l'article L. 6242-2 reversent :

1° Au Trésor public, la part du quota de la taxe d'apprentissage, définie au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2, le 30 avril de chaque année au plus tard ;

2° Aux établissements bénéficiaires, les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage ainsi qu'aux écoles ou centres, prévus aux articles L. 6241-5 et L. 6241-6, le 15 juillet de chaque année au plus tard.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 16 mars 2009

Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 et à l'article L. 6242-2 reversent :

1° Au Trésor public, la part du quota de la taxe d'apprentissage, définie au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2, le 30 avril de chaque année au plus tard ;

2° Aux établissements bénéficiaires, les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage ainsi qu'aux écoles ou centres, prévus aux articles L. 6241-5 et L. 6241-6, le 30 juin de chaque année au plus tard.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 reversent :

1° Au Trésor public, la part du quota de la taxe d'apprentissage, définie au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2, le 30 avril de chaque année au plus tard ;

2° Aux établissements bénéficiaires, les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage ainsi qu'aux écoles ou centres, prévus aux articles L. 6241-5 et L. 6241-6, le 30 juin de chaque année au plus tard.