Code du travail

Article R6241-4

Article R6241-4

Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe d'apprentissage est répartie, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1, L. 6242-2 et L. 6332-16 font connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent attribuer aux centres de formation des apprentis et aux sections d'apprentissage implantés dans la région.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 16 mars 2009

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe d'apprentissage est répartie, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1, L. 6242-2 et L. 6332-16 font connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent attribuer aux centres de formation des apprentis et aux sections d'apprentissage implantés dans la région.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe d'apprentissage est répartie, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6332-16 font connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent attribuer aux centres de formation des apprentis et aux sections d'apprentissage implantés dans la région.