Article D6241-9
Abrogé depuis le 2015-02-13 par DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 1
Le montant du quota de la taxe d'apprentissage versé au Trésor public est fixé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6241-2, à 22 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.
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