Code du travail

Article R6233-36

Article R6233-36

Le conseil de perfectionnement peut faire appel, pour participer à certains de ses travaux, à titre consultatif et pour une durée limitée, à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle.
Il peut également faire appel, selon l'autorité signataire de la convention, à un représentant de l'Etat ou de la région.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le samedi 9 novembre 2019

Le conseil de perfectionnement peut faire appel, pour participer à certains de ses travaux, à titre consultatif et pour une durée limitée, à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle.

Il peut également faire appel, selon l'autorité signataire de la convention, à un représentant de l'Etat ou de la région.