Code du travail

Article R6233-20

Article R6233-20

Les enseignements en section d'apprentissage sont dispensés par les catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'établissement d'accueil de la section, dans le respect des règles statutaires applicables à ces personnels.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le samedi 9 novembre 2019

Les enseignements en section d'apprentissage sont dispensés par les catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'établissement d'accueil de la section, dans le respect des règles statutaires applicables à ces personnels.