Article R6227-10
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
Le fait, pour le responsable d'un organisme qui n'a pas souscrit avec l'Etat la convention prévue à l'article R. 6223-27, de décerner le titre de maître d'apprentissage confirmé, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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