Code du travail

Article R6224-4

Article R6224-4

La chambre consulaire compétente dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du contrat ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 pour l'enregistrer.

Le silence gardé dans ce délai vaut décision d'acceptation d'enregistrement.

Le refus d'enregistrement est notifié aux parties, le cas échéant par voie électronique. Le contrat ou l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 30 mars 2012

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

La chambre consulaire compétente dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du contrat ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 pour l'enregistrer.

Le silence gardé dans ce délai vaut décision d'acceptation d'enregistrement.

Le refus d'enregistrement est notifié aux parties, le cas échéant par voie électronique. Le contrat ou l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 24 décembre 2011

La chambre consulaire compétente dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du contrat pour l'enregistrer.

Le silence gardé dans ce délai vaut décision d'acceptation d'enregistrement.

Le refus d'enregistrement est notifié aux parties, le cas échéant par voie électronique. Le contrat ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La chambre consulaire compétente dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du contrat pour l'enregistrer.

Le silence gardé dans ce délai vaut décision d'acceptation d'enregistrement.