Code du travail

Article R6222-40

Article R6222-40

Les conclusions de l'examen individuel sont adressées :
1° Aux parties au contrat ;
2° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;
3° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, par l'intermédiaire de l'organisme ayant enregistré le contrat ;
4° Au juge du contrat, lorsque la vérification de l'aptitude de l'apprenti a été ordonnée par lui.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 15 février 2010

Abrogé le mercredi 1 avril 2020

Les conclusions de l'examen individuel sont adressées :

1° Aux parties au contrat ;

2° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;

3° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, par l'intermédiaire de l'organisme ayant enregistré le contrat ;

4° Au juge du contrat, lorsque la vérification de l'aptitude de l'apprenti a été ordonnée par lui.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Les conclusions de l'examen individuel sont adressées :

1° Aux parties au contrat ;

2° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;

3° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, par l'intermédiaire de l'organisme ayant enregistré le contrat ;

4° Au juge du contrat, lorsque la vérification de l'aptitude de l'apprenti a été ordonnée par lui.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les conclusions de l'examen individuel sont adressées :

1° Aux parties au contrat ;

2° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;

3° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef du service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, par l'intermédiaire de l'organisme ayant enregistré le contrat ;

4° Au juge du contrat, lorsque la vérification de l'aptitude de l'apprenti a été ordonnée par lui.