Article R6222-39
Abrogé depuis le 2020-04-01 par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Dans les cas prévus à l'article R. 6222-38, l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen individuel.
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