Code du travail

Article R6222-18


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 mars 2012

Abrogé le mercredi 1 avril 2020

Les apprentis mentionnés à l'article R. 6222-15 aux 1° et 2° de l'article R. 6222-16 et à l'article R. 6222-16-1 sont considérés, notamment pour déterminer la rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une première année d'apprentissage.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les apprentis mentionnés à l'article R. 6222-15 et aux 1° et 2° de l'article R. 6222-16 sont considérés, notamment pour déterminer la rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une première année d'apprentissage.