Code du travail

Article R6222-17

Article R6222-17

La décision de réduire d'un an la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16 ou de l'article R. 6222-16-1, est prise par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le mercredi 1 avril 2020

La décision de réduire d'un an la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16 ou de l'article R. 6222-16-1, est prise par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.

L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 13 septembre 2014

La décision de réduire d'un an la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16 ou de l'article R. 6222-16-1, est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.

L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 30 mars 2012

La décision de réduire d'un an la durée du contrat d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16 ou de l'article R. 6222-16-1, est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.

L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

La décision de réduire d'un an la durée du contrat d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16, est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.

L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 13 décembre 2009

La décision de réduire d'un an la durée du contrat d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16, est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.

L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La décision de réduire d'un an la durée du contrat d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16, est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.

L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.