Code du travail

Article R6222-16

Article R6222-16

Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est fixée à deux ans et plus, elle peut être réduite, sur demande, d'un an pour les personnes suivantes :
1° Celles titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer ;
2° Celles ayant accompli un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification ;
3° Celles titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui souhaitent préparer un diplôme ou un titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou du titre obtenu.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 13 septembre 2014

Abrogé le mercredi 1 avril 2020

Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est fixée à deux ans et plus, elle peut être réduite, sur demande, d'un an pour les personnes suivantes :

1° Celles titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer ;

2° Celles ayant accompli un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification ;

3° Celles titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui souhaitent préparer un diplôme ou un titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou du titre obtenu.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans et plus, elle peut être réduite, sur demande, d'un an pour les personnes suivantes :

1° Celles titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer ;

2° Celles ayant accompli un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification ;

3° Celles titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui souhaitent préparer un diplôme ou un titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou du titre obtenu.