Code du travail

Article R6222-15

Article R6222-15

Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est fixée à deux ans et plus, elle est réduite d'un an pour les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
1° Avoir bénéficié, pendant une année au moins :
a) Soit d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ;
b) Soit d'un contrat d'apprentissage ;
c) Soit d'un contrat de professionnalisation ;
2° Entrer en apprentissage pour achever l'une des formations mentionnées au 1°.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 13 septembre 2014

Abrogé le mercredi 1 avril 2020

Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est fixée à deux ans et plus, elle est réduite d'un an pour les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

1° Avoir bénéficié, pendant une année au moins :

a) Soit d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ;

b) Soit d'un contrat d'apprentissage ;

c) Soit d'un contrat de professionnalisation ;

2° Entrer en apprentissage pour achever l'une des formations mentionnées au 1°.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans et plus, elle est réduite d'un an pour les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

1° Avoir bénéficié, pendant une année au moins :

a) Soit d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ;

b) Soit d'un contrat d'apprentissage ;

c) Soit d'un contrat de professionnalisation ;

2° Entrer en apprentissage pour achever l'une des formations mentionnées au 1°.