Code du travail

Article D6123-19

Article D6123-19

Le comité de coordination régional est consulté sur :
1° Les programmes et les moyens mis en œuvre dans chaque région par Pôle emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
2° Les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation des contrats de progrès à la situation particulière de la région ;
3° Les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de Pôle emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. En Corse, cette dernière est consultée sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 25 mai 2014

Abrogé le vendredi 19 septembre 2014

Le comité de coordination régional est consulté sur :

1° Les programmes et les moyens mis en œuvre dans chaque région par Pôle emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;

2° Les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation des contrats de progrès à la situation particulière de la région ;

3° Les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de Pôle emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. En Corse, cette dernière est consultée sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Le comité de coordination régional est consulté sur :

1° Les programmes et les moyens mis en œuvre dans chaque région par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;

2° Les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation des contrats de progrès à la situation particulière de la région ;

3° Les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. En Corse, cette dernière est consultée sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le comité de coordination régional est consulté sur :

1° Les programmes et les moyens mis en œuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;

2° Les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation des contrats de progrès à la situation particulière de la région ;

3° Les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. En Corse, cette dernière est consultée sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales.