Code du travail

Article D6123-1

Article D6123-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation

Résumé Un centre d'information sur la formation est créé selon des règles précises.

Le centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation mentionné au 6° de l'article R. 6123-3 est constitué dans des conditions définies par la convention prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6111-3.


Historique des versions

Version 3

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Création d’un centre régional – suppression des obligations du Conseil

Résumé des changements L’article passe d’une description des missions du Conseil national (rapports annuels et triennaux) à une disposition qui crée un centre régional d’observation et définit ses conditions de constitution.

Le centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation mentionné au de l'article R. 6123-3 est constitué dans des conditions définies par la convention prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6111-3.

Version 2

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Ajout du rôle consultatif du Conseil national

Résumé des changements Ajout d’une obligation pour le Conseil national d’émettre un avis sur les projets de loi, ordonnance ou décret concernant l’apprentissage et la formation professionnelle continue.

En vigueur à partir du lundi 16 mars 2009

Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie établit :

1° Tous les ans, un rapport sur l'utilisation des ressources financières collectées ou affectées à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue. Il assure ainsi un contrôle régulier de l'emploi de ces ressources ;

2° Tous les trois ans, un rapport d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le Conseil national de formation professionnelle tout au long de la vie émet un avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret relatifs à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue, sans préjudice de la consultation prévue à l'article L. 6123-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie établit :

1° Tous les ans, un rapport sur l'utilisation des ressources financières collectées ou affectées à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue. Il assure ainsi un contrôle régulier de l'emploi de ces ressources ;

2° Tous les trois ans, un rapport d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.