Code du travail

Article R6113-24

Article R6113-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et fonctionnement des commissions professionnelles consultatives

Résumé L'article explique comment les commissions professionnelles consultatives sont gérées et comment elles fonctionnent.

Le secrétariat de chaque commission est assuré par les services du ou des ministères auprès desquels elle est instituée.

Le secrétariat établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les conditions de son fonctionnement et précise les règles de procédure applicables devant elle.

La commission se réunit sur convocation de son secrétariat, qui fixe l'ordre du jour.

Le secrétariat arrête, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le programme biennal prévisionnel des commissions, qu'il publie au bulletin officiel du ou des ministères concernés.

Dans un délai de six mois à compter de cette publication, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles peuvent, à condition d'en avoir informé le secrétariat des commissions professionnelles consultatives dans un délai de deux mois à compter de cette publication, lui transmettre des propositions de création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle. Si le ou les ministres certificateurs décident de ne pas retenir tout ou partie de ces propositions, ils informent les commissions professionnelles consultatives des raisons de leurs choix.


Historique des versions

Version 3

Les ministres auprès desquels sont instituées les commissions professionnelles consultatives préparent un règlement intérieur commun qui fixe :

Les conditions de fonctionnement des commissions professionnelles consultatives ;

Les règles de procédure applicables, notamment les modalités d'inscription des points à l'ordre du jour de leurs séances, de convocation des membres et les modalités d'examen ;

Les règles de déclaration et de prévention des conflits d'intérêts des membres des commissions.

Ce règlement intérieur est approuvé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Chaque commission professionnelle consultative se réunit sur convocation du ministre auprès duquel elle est instituée, lequel fixe l'ordre du jour des séances. Lorsqu'elle est interministérielle, la commission se réunit sur convocation du ministre coordonnateur mentionné au premier alinéa de l'article R. 6113-21, lequel fixe l'ordre du jour des séances, après accord des ministres auprès desquels elle est instituée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du terme «prévisionnel» au programme biennal

Résumé des changements Le texte ajoute le mot «prévisionnel» au programme biennal des commissions, précisant qu’il s’agit d’un projet de planification plutôt que d’un programme définitif.

En vigueur à partir du lundi 4 novembre 2019

Le secrétariat de chaque commission est assuré par les services du ou des ministères auprès desquels elle est instituée.

Le secrétariat établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les conditions de son fonctionnement et précise les règles de procédure applicables devant elle.

La commission se réunit sur convocation de son secrétariat, qui fixe l'ordre du jour.

Le secrétariat arrête, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le programme biennal prévisionnel des commissions, qu'il publie au bulletin officiel du ou des ministères concernés.

Dans un délai de six mois à compter de cette publication, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles peuvent, à condition d'en avoir informé le secrétariat des commissions professionnelles consultatives dans un délai de deux mois à compter de cette publication, lui transmettre des propositions de création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle. Si le ou les ministres certificateurs décident de ne pas retenir tout ou partie de ces propositions, ils informent les commissions professionnelles consultatives des raisons de leurs choix.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Le secrétariat de chaque commission est assuré par les services du ou des ministères auprès desquels elle est instituée.

Le secrétariat établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les conditions de son fonctionnement et précise les règles de procédure applicables devant elle.

La commission se réunit sur convocation de son secrétariat, qui fixe l'ordre du jour.

Le secrétariat arrête, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le programme biennal des commissions, qu'il publie au bulletin officiel du ou des ministères concernés.

Dans un délai de six mois à compter de cette publication, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles peuvent, à condition d'en avoir informé le secrétariat des commissions professionnelles consultatives dans un délai de deux mois à compter de cette publication, lui transmettre des propositions de création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle. Si le ou les ministres certificateurs décident de ne pas retenir tout ou partie de ces propositions, ils informent les commissions professionnelles consultatives des raisons de leurs choix.