Code du travail

Sous-section 2 : Expert

Article R7343-104

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et obligations des experts pour les plateformes de mise en relation

Résumé L'expert doit être assuré, travailler avec honnêteté et transparence, et ne pas profiter de son expertise pour faire des affaires.

L'expert, qui peut être une personne physique ou une personne morale :

1° Justifie d'une assurance destinée à couvrir sa responsabilité ainsi que, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, de son statut juridique ;

2° Dispose des moyens organisationnels, humains et matériels permettant de réaliser ses missions d'expertise ;

3° Conduit ses expertises selon des règles de déontologie professionnelle, notamment en matière de confidentialité, de responsabilité et de prévention des conflits d'intérêts. Il transmet à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi tout document attestant, le cas échéant, d'un lien particulier, notamment commercial, existant avec les plateformes, les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité ou les organisations qui les représentent ;

4° S'engage à ne pas proposer, à l'issue de l'expertise, des prestations en rapport avec les conclusions de celles-ci.

Article R7343-105

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Désignation d'un chargé de projet pour l'expertise des plateformes de mise en relation

Résumé Un expert doit nommer quelqu'un de compétent pour parler avec l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

I.-L'expert désigne un chargé de projet qui assure un rôle d'intermédiaire avec l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

Le chargé de projet justifie d'une compétence adaptée à cette mission.

II.-Lorsque l'expertise est confiée à une équipe de travail, l'identité de ses membres est communiquée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

Article R7343-106

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Rôle et responsabilités du sous-traitant dans les expertises des plateformes de mise en relation

Résumé Le sous-traitant aide l'expert sur une partie de son travail et doit respecter les mêmes règles, l'expert informe de qui il utilise.

Le sous-traitant, dont l'implication dans une expertise ne peut concerner qu'une partie des travaux, agit sous l'autorité de l'expert.

Pour chaque expertise pour laquelle il recourt à un sous-traitant, l'expert s'assure que le sous-traitant remplit les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 7343-104.

L'expert communique à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi le nom de ceux des sous-traitants mentionnés au 3° du R. 7343-100 auxquels il recourt ainsi que le périmètre et le domaine de son intervention dans l'expertise conduite.