Code du travail

Article R7343-64

Article R7343-64

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Protection des représentants des travailleurs indépendants utilisant des plateformes de mise en relation

Résumé Les représentants des travailleurs indépendants qui utilisent des plateformes pour travailler sont protégés par ces règles.

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au représentant désigné en application de l'article L. 7343-12, ci-après désigné “ représentant ”, qui recourt, comme travailleur indépendant, à une plateforme pour l'exercice de son activité professionnelle dans l'un des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au représentant désigné en application de l'article L. 7343-12, ci-après désigné “ représentant ”, qui recourt, comme travailleur indépendant, à une plateforme pour l'exercice de son activité professionnelle dans l'un des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1.