Code du travail

Article R7343-54

Article R7343-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proclamation et publication des résultats du scrutin des travailleurs des plateformes

Résumé Les résultats du vote sont annoncés, affichés et publiés en ligne le même jour, avec une copie envoyée au ministre du travail.

Le procès-verbal de dépouillement est signé de tous les membres du bureau de vote et établi en deux exemplaires. Dès l'établissement de ce procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote, puis transmis à la commission de vote pour affichage dans les locaux de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

Les résultats sont également publiés sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10. Un exemplaire du procès-verbal est aussitôt transmis au ministre chargé du travail.

La publication des résultats a lieu le même jour que leur proclamation.


Historique des versions

Version 1

Le procès-verbal de dépouillement est signé de tous les membres du bureau de vote et établi en deux exemplaires. Dès l'établissement de ce procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote, puis transmis à la commission de vote pour affichage dans les locaux de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

Les résultats sont également publiés sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10. Un exemplaire du procès-verbal est aussitôt transmis au ministre chargé du travail.

La publication des résultats a lieu le même jour que leur proclamation.