Article D7342-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Plafond de la cotisation prise en charge par la plateforme pour l'assurance accidents du travail
Le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 7342-2 est égal à la cotisation due au titre de l'assurance volontaire des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, calculée sur la base du salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du même code.
1 version
3 cités