Article D7234-27
Abrogé depuis le 2014-07-04 par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Lorsque le budget n'a pas été adopté par le conseil d'administration ou l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont accomplies sur la base du budget de l'exercice précédent.
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