Code du travail

Article D7234-25

Article D7234-25

Les ressources de l'Agence nationale des services à la personne comprennent toutes les recettes autorisées par les dispositions légales, notamment :
1° Les subventions de l'Etat ;
2° Les financements qu'elle peut recevoir des collectivités locales et d'autres organismes privés ou publics ;
3° Les financements obtenus de l'Union européenne ;
4° Les recettes des publications et documents, conseils, opérations d'ingénierie ou de communication que réalise l'agence.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le vendredi 4 juillet 2014

Les ressources de l'Agence nationale des services à la personne comprennent toutes les recettes autorisées par les dispositions légales, notamment :

1° Les subventions de l'Etat ;

2° Les financements qu'elle peut recevoir des collectivités locales et d'autres organismes privés ou publics ;

3° Les financements obtenus de l'Union européenne ;

4° Les recettes des publications et documents, conseils, opérations d'ingénierie ou de communication que réalise l'agence.