Article D7234-12
Abrogé depuis le 2014-07-04 par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Le président et les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
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