Code du travail

Article R7232-10

Article R7232-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'agrément pour plusieurs établissements

Résumé Si un des sites d'une entreprise a un problème, son agrément peut être modifié.

L'agrément délivré à une personne morale ou un entrepreneur individuel disposant de plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait mentionnés à l'article R. 7232-12.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des obligations déclaratives pour agréments multi‑établissements

Résumé des changements La nouvelle version supprime les exigences déclaratives (états trimestriels, bilans annuels et tableaux statistiques) pour les personnes morales ou entrepreneurs individuels disposant de plusieurs établissements ; elle ne conserve que la possibilité de modifier l’agrément lorsqu’un établissement est concerné par un cas de retrait.

L'agrément délivré à une personne morale ou un entrepreneur individuel disposant de plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait mentionnés à l'article R. 7232-12.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire officiel pour les rapports d’activité

Résumé des changements La responsabilité de recevoir et transmettre les rapports d’activité est passée d’une agence nationale aux ministres chargés des services à la personne.

En vigueur à partir du vendredi 4 juillet 2014

La personne morale ou l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au ministre chargé des services à la personne, qui les rend accessibles au préfet. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé des services à la personne. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.

Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent l'activité exercée par chaque établissement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de rapports trimestriels et procédure électronique

Résumé des changements La nouvelle version impose désormais un état d’activité trimestriel ainsi qu’un tableau statistique annuel en plus du bilan annuel déjà requis ; elle précise que ces documents doivent être envoyés électroniquement à l’Agence nationale des services à la personne (ou via le préfet) et rend accessibles au ministre de l’emploi pour des fins statistiques.

En vigueur à partir du mardi 22 novembre 2011

La personne morale ou l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique à l'Agence nationale des services à la personne, qui les rend accessibles au préfet. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission à l'Agence nationale des services à la personne. Celle-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.

Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent l'activité exercée par chaque établissement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'association ou l'entreprise agréée s'engage à produire chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Lorsque l'association ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, le bilan différencie l'activité exercée par chaque établissement.