Article R7214-14
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
La visite médicale de reprise du travail a pour finalité de s'assurer que les circonstances qui ont entraîné l'interruption du travail n'ont pas modifié l'état de santé du salarié et ne l'ont pas rendu inapte à reprendre son emploi.
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