Article R7214-11
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
L'examen médical d'embauche et les visites médicales périodiques ont pour finalité de s'assurer que l'emploi n'est pas incompatible avec l'état de santé du salarié et que celui-ci n'est pas atteint d'une affection contagieuse ou dangereuse pour l'entourage.
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