Article R7214-3
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Le service de santé au travail interentreprises ne peut assurer la surveillance médicale que lorsqu'il satisfait aux dispositions du présent code qui lui sont applicables.
Il n'y a pas lieu de distinguer selon que cette surveillance présente pour le service de santé au travail interentreprises un caractère principal ou accessoire.
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