Code du travail

Article R7122-4

Article R7122-4

Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, la licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée par le préfet de région du lieu de l'établissement principal de l'entreprise de spectacles vivants pour une durée de trois ans renouvelable.
Cette licence est accordée après avis motivé de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 août 2011

Abrogé le mardi 1 octobre 2019

Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, la licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée par le préfet de région du lieu de l'établissement principal de l'entreprise de spectacles vivants pour une durée de trois ans renouvelable.

Cette licence est accordée après avis motivé de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, la licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée par le préfet du département du siège de l'entreprise de spectacles vivants pour une durée de trois ans renouvelable.

Cette licence est accordée après avis motivé de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18.