Article R7121-50
Abrogé depuis le 2020-06-18 par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 8
Le fait, pour toute personne d'exercer sur le territoire national l'activité d'agent artistique définie à l'article L. 7121-9 sans être préalablement inscrite au registre mentionné à l'article L. 7121-10 en méconnaissance de ces dispositions, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2 versions
2 cités