Code du travail

Article R7121-50

Article R7121-50

Le fait, pour toute personne d'exercer sur le territoire national l'activité d'agent artistique définie à l'article L. 7121-9 sans être préalablement inscrite au registre mentionné à l'article L. 7121-10 en méconnaissance de ces dispositions, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 août 2011

Abrogé le jeudi 18 juin 2020

Le fait, pour toute personne d'exercer sur le territoire national l'activité d'agent artistique définie à l'article L. 7121-9 sans être préalablement inscrite au registre mentionné à l'article L. 7121-10 en méconnaissance de ces dispositions, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le fait d'opérer le placement à titre onéreux d'artiste du spectacles sans être titulaire d'une licence annuelle d'agent artistique, en méconnaissance des dispositions des articles L. 7121-9 et L. 7121-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.