Article R7121-4
Abrogé depuis le 2020-06-18 par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 8
Le ministre chargé de la culture délivre un document attestant de l'inscription sur le registre, le cas échéant par voie électronique.
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Abrogé depuis le 2020-06-18 par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 8
Le ministre chargé de la culture délivre un document attestant de l'inscription sur le registre, le cas échéant par voie électronique.
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En vigueur à partir du samedi 14 mai 2011
Abrogé le jeudi 18 juin 2020
Le ministre chargé de la culture délivre un document attestant de l'inscription sur le registre, le cas échéant par voie électronique.