Code du travail

Article R4731-9

Article R4731-9

Pour l'application de la procédure d'arrêt d'activité prévue à l'article L. 4731-2, sont considérées comme substances chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction les agents définis à l'article R. 4412-60 pour lesquels des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes sont fixées à l'article R. 4412-149.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Pour l'application de la procédure d'arrêt d'activité prévue à l'article L. 4731-2, sont considérées comme substances chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction les agents définis à l'article R. 4412-60 pour lesquels des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes sont fixées à l'article R. 4412-149.