Code du travail

Article R4723-5

Article R4723-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre une demande d'analyse de produit

Résumé Un patron a huit jours pour contester une demande d'analyse de produit, mais le prélèvement peut quand même être fait.

L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'agent de contrôle de l'inspection du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-29, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique sur la désignation des agents d’inspection

Résumé des changements Le texte remplace le terme « inspecteur du travail » par « agent de contrôle de l’inspection du travail », précisant ainsi la nature exacte des fonctions concernées.

L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'agent de contrôle de l'inspection du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-29, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’article référencé

Résumé des changements Le texte modifie l’article cité dans la procédure de recours, le remplaçant par l’article R 4722‑29 au lieu de R 4722‑10.

En vigueur à partir du vendredi 7 février 2020

L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'inspecteur du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-29, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité compétente pour le recours

Résumé des changements Le recours doit désormais être adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence et de la consommation ainsi qu’au travail et à l’emploi plutôt qu’au directeur départemental du travail, d’emploi et de formation professionnelle.

En vigueur à partir du lundi 15 février 2010

L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'inspecteur du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-10, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'inspecteur du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-10, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement.